M-35.1, r. 32 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (chapitre M-35.1, r. 36);
b)  «producteur»: tout producteur du produit visé par le Plan;
c)  «produit visé»: le bois, feuillu ou résineux, mis en marché par un producteur;
d)  «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue (UPA).
Décision 4516, a. 1.